ArticleL311-25-1 (abrogé) Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au
Économie Réservé aux abonnés Canicule, installations obsolètes, tourisme de masse… L’île fait face à des pics historiques » de consommation d’électricité. EDF appelle à la sobriété ». En Corse, EDF dispose de quatre barrages hydroélectriques, dont celui de Rizzanese. © PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP Une situation de tension inédite » sur le réseau électrique corse avec des pointes de puissance à 400 mégawatts MW, soit de 60 MW supérieures aux pics habituels. Depuis plusieurs semaines, l'île fait face à une consommation en électricité atteignant chaque jour de nouveaux pics historiques ». En cause les températures caniculaires, couplées à une forte fréquentation touristique. La vague de chaleur se poursuit et les prévisions confirment que ce phénomène risque de durer encore quelques semaines », indique le groupe EDF, sollicité par Le Point. L'électricien ne cache pas ses craintes. Dans une lettre adressée aux maires de l'île, l'opérateur explique connaître une demande en électricité encore jamais atteinte, pendant que les moyens de production pour y répondre sont optimis... Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimité Vous lisez actuellement Ce black-out » qui menace la Corse 22 Commentaires Commenter Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point. Vous ne pouvez plus réagir aux articles suite à la soumission de contributions ne répondant pas à la charte de modération du Point.
Articleliminaire ; Replier Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES (Articles L111-1 à L141-2). Replier Titre II : PRATIQUES
Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
DéplierSous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction, de la création ou de la modification d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes
Le Quotidien du 30 décembre 2011 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Délai de forclusion et conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010. Lire en ligne Copier Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 précise les conditions d'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 N° Lexbase L6505IMU Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° FS-P+B+I N° Lexbase A2905H84 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E8430EQB. En l'espèce, une société financière a consenti à un client une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs 21 342,86 euros, avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs 3 048,98 euros. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible à 15 000 euros. Une action en paiement ayant été intentée par la société financière, le client se prévaut de la forclusion biennale de l'action. Après le rejet de son recours devant la cour d'appel, le client se pourvoit en cassation. Les juges du fond retiennent que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation la seule souscription d'un avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, à laquelle il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli. La cour d'appel a donc violé le texte précité par refus d'application. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid429373 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
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article l 311 1 code de la consommation